La transformation des sociétés : les évolutions

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À titre liminaire, la transformation est le passage d’une forme de société à une autre, telle qu’une SNC devenant une société en commandite simple, une SA qui se mue en SARL etc.


De plus, il y a également une transformation lorsqu’une société transfère son siège social dans un autre État, sans pour autant perdre sa personnalité morale.

Nonobstant, n’en découle pas transformation lorsque les modifications statutaires n’affectent pas la forme de la société.

Vous retrouverez de facto ce mécanisme de transformation du fait qu’il est souvent fondé sur un souci d’acclimatation aux réalités économique.

Le mécanisme de la transformation de la société

Ce mécanisme aboutit à une modification du pacte originaire. En effet, les associés avaient opté pour une certaine forme de société, c’est donc aux associés et non pas aux dirigeants de décider de la transformation.

*À noter
Les tiers doivent être informés du changement de forme de la société. Cette publicité permettant aux tiers d’être informé, passe par des formalités, telles que : la publication au support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL), le registre du commerce, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Ainsi, les tiers et créanciers auront donc la possibilité de s’opposer à la transformation de ladite société qu’à la date d’exécution des mesures de publicité.

Les conséquences juridiques de la transformation d’une société

les conséquences sur la société Le maintien de la personnalité morale

Le droit des sociétés encourage ce mécanisme de transformation, lequel admet la survie de la personnalité morale sous la nouvelle forme.
– Article 1844-3 du Code civil
« La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ».

Plusieurs conséquences à la sauvegarde de la personnalité morale :
– Les engagements souscrits par la société transformée sont maintenus1;
– La société en transformation ne perd pas sa capacité d’ester en justice2 ;

La société ancienne et la société transformée ne constituent pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d’une même personne, les actifs sociaux restent dans son patrimoine malgré le changement de forme sociale sans faire l’objet d’un apport.
les conséquences sur les associés À partir de la date de transformation, ils sont réputés associés de la forme d’accueil. Ils obéissent désormais aux règles gouvernant la forme d’adoption, c’est-à-dire, les
règles relatives aux majorités, cessions de droits sociaux, etc.
les conséquences sur les dirigeantsLa perte de la qualité de dirigeant

Les dirigeants qui dirigeaient antérieurement la société perdent automatiquement dès la transformation leurs qualités, sans pour autant faire l’objet d’une révocation3.
les conséquences sur les salariés Le maintien des contrats de travail

– Article L. 1224-1 du Code du travail
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Le maintien des droits collectifs

Les conventions collectives de travail perdurent en s’appliquant à la nouvelle forme de société pour une durée maximale d’un an4.
les conséquences sur les créanciers Le maintien des droits des créanciers

La transformation n’atteint pas les droits des créanciers sociaux, que ce soit pour la dette ou même les garanties. De fait, la transformation n’emporte pas la caducité des cautionnements souscrits par les dirigeants au profit des créanciers de la société transformée5.

De plus, les créanciers conservent pour les créances antérieures à la transformation, le bénéfice de la solidarité qui existait à compter de la naissance de leur créance. Nonobstant, pour les créances qui sont apparues ultérieurement, cette garantie disparaît, sauf engagement exprès à l’égard d’un créancier donné.

Le coût fiscal de la transformation d’une société

Article 635, 5° du Code général des impôts


Comme toute modification statutaire, la transformation est soumise à la formalité de l’enregistrement, gratuite.


Ce mécanisme peut entraîner un changement de régime fiscal ou un changement d’activité réelle, ce qui vaut cessation d’entreprise au sens fiscal du terme.


Article 221-2 du Code général des impôts


Le fait pour une société de passer de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés (ou l’inverse) est considéré comme une cessation d’activité, rendant de ce fait exigibles les diverses impositions liées à la dissolution d’une société.

Par ailleurs, la gestion du déficit est plus délicate :

  • Si la société relève de l’impôt sur le revenu, le déficit remonte immédiatement et automatiquement jusqu’aux associés ; le déficit étant consommé, la transformation avec changement d’activité réelle n’a pas d’incidence fiscale ;
  • Si la société relève de l’impôt sur les sociétés ; en ce sens, le déficit reste bloqué au niveau de la société est imputable que sur les résultats ; toutefois, il faut que la société reste elle-même, ce qui n’est pas le cas fiscalement si elle change d’activité réelle ; le déficit est donc perdu.

Pour en savoir plus sur cette question, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et vous assister pour tout litige relatif aux questions concernant la transformation de votre société.

  1. Cass. com., 7 déc. 1993 ↩︎
  2. Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 ↩︎
  3. CA Paris, 22 sept. 2015, n°14-12205 ↩︎
  4. C. trav., art. L. 2261-9 ↩︎
  5. Cass. com., 20 févr. 2001 ↩︎