En effet, en présence d’une société, on retrouve des associés, des dirigeants et des organes de contrôle.
Les associés ont un pouvoir permanent en termes de contrôle et de gestion, ils peuvent prendre des décisions impactant la vie de la société. De même, ils définissent les stratégies et la politique de ladite société. Ils perçoivent des dividendes. Et contribuent aux pertes sociales et aux dettes.
Les droits associés
1. Les droits politiques des associés
En application du Code civil1 « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette prérogative revêt deux formes :
Le droit d’information sur les comptes sociaux et la politique sociale | le droit de vote |
Les dirigeants doivent communiquer aux associés de nombreux documents. Un droit permanent ainsi que périodique, soit dans l’expertise de gestion, soit dans la procédure d’alerte. | Permettant ainsi à l’associé de participer aux décisions ordinaires et extraordinaires de la société. Octroyant de fait, de contrôler les dirigeants en les révoquant si besoin. En principe, ce droit est un droit égalitaire, nonobstant, des inégalités légales sont possibles et des inégalités conventionnelles sont permises sous certaines formes sociales, à partir du moment où elles sont léonines. Toutefois, la Cour de cassation est de facto hostile aux conventions qui suppriment le droit de vote de l’associé. De ce fait, les associés peuvent décider de créer des actions de préférence dérogeant au principe de l’égalité en octroyant des droits différents. |
2. les droits financiers et patrimoniaux des associés
En principe, les associés perçoivent proportionnellement à leurs actions ou à leurs parts, des dividendes correspondant à la distribution des bénéfices réalisés. Ici également, une répartition inégalitaire, non-léonine peut être envisagé.
De plus, les associés participent aussi au boni de liquidation en cas de dissolution de la société. Les actions et parts font partie du patrimoine social. Elles ont une valeur vénale.
Ainsi, l’associé peut les céder dans le but de réaliser une plus-value, le cas échéant. Selon le type de société et la volonté des associés au regard de leurs statuts, et si la société est côté ou non en Bourse, une telle cession est libre ou exige une majorité.
Les pouvoirs des associés
1. les pouvoirs de gestion et de contrôle des associés
Le pouvoir de gestion | le pouvoir de contrôle |
Les associés ont le pouvoir de décider de l’affectation des résultats de l’exercice et de la distribution des bénéfices, et le sort de la société. | Les associés disposent d’un pouvoir de contrôle général, afin de statuer sur le rapport de gestion, les comptes et l’inventaire. D’autre part, les associés disposent d’un pouvoir de contrôle spécial dans le cadre des conventions conclues entre les dirigeants ou les associés et la société. |
2. les conditions d’exercice des pouvoirs des associés
Le droit d’information des associés est fondamental dans la prise de décision.
En principe, les décisions sont prises en assemblée ou par consultation écrite des associés.
Une assemblée générale est obligatoire pour l’approbation annuelle des comptes ou lorsqu’un ou plusieurs associés représentant une quote-part du capital social demande sa tenue.
De plus, les décisions des associés prennent deux formes :
- D’une part les décisions ordinaires, pourtant principalement sur la nomination ou sur la révocation des dirigeants, ainsi que l’approbation des conventions réglementée, des comptes, ou la répartition des dividendes ;
- D’autres par les décisions extraordinaires, pourtant essentiellement sur les diverses modifications statutaires, telles que la modification du capital social2.
Les associés soutenu a des devoirs et des obligations : libérer les apports, contribuer aux pertes, la non concurrence, et ne pas commettre d’abus dans la prise de décision. Par ailleurs, si les associés sont coupables d’un abus de majorité, d’égalité ou de minorité. On applique la théorie générale de l’abus de droit dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies :
- La décision prise doit être contraire à l’intérêt social ;
- La décision prise doit avoir l’unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité (ou inversement) afin de favoriser leurs propres intérêts3.
Les sanctions de l’abus de majorité consistent à condamner les majoritaire à des dommages et intérêts en l’application de l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil.
La sauvegarde de la qualité d’associé
En cas de figure exceptionnel un associé pourra se voir être exclu de la société, soit par la volonté du législateur, soit en application d’une disposition statutaire. Nonobstant, un associé peut se retirer de la société en cédant ses actions ou ses titres à une tiers personne qui doit être accepté par la société.
1. L’exclusion de l’associé
Conformément aux principes reconnus par la jurisprudence, il est interdit d’exclure un associé. En effet d’après la Cour de cassation, « aucune disposition légale ne donne pouvoir à la juridiction saisie d’obliger l’associé qui demande la dissolution de la société par l’application de l’article 1844-7-5° du Code civil, à céder ses parts à cette dernière et aux autres associés qui offrent les racheter ».
(Cass. com., 12 mars 1996).
Par ailleurs, ce droit n’est pas absolu, le code de commerce autorise certains cas précis d’exclusion des associés, notamment :
- Art. L. 231-6, al 2, C. com : Les sociétés et en capital variable, où l’assemblée générale a le droit de décider d’exclure un associé À la boucherie était fixé pour la modification des statuts ;
- Art. L. 626-4 et L. 653-9 C. com : lorsque la société fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou que les dirigeants est soumis à une procédure collective sont frappés de faillite personnelle ;
- Art. L. 235-6 C. com : en cas d’incapacité ou de vice du consentement d’un associé risquant de nuire aux interêts de la société ;
- Art. L. 224-2 C. com : dans l’hypothèse de la réduction du capital social à zéro ;
- Art. L. 433-4-III C. mon. fin : Lors du retrait obligatoire des actionnaires détenant moins de 5 % du capital à l’issue de toute offre publique ayant permis à l’initiateur dans détenir 95 % ;
- Dans le cadre d’une SNC, dans la série une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts (Cass. com., 20 mars 2012).
2. les modalités de retrait de l’associé
En effet, l’associé ne doit pas être prisonnier de son titre, toutefois, il n’est pas toujours libre de quitter la société. Les droits de l’association transmissibles, par ailleurs, s’il ne trouve pas d’acquéreur, il devra conserver ce titre dans la société, dont ladite n’est pas tenue de lui rembourser la valeur de ses titres.
De plus, dans certaines sociétés, le législateur a prévu des droits de retrait de la société, notamment :
- Article 1869 du Code civil pour les sociétés civiles ;
- Article L. 231-6 du Code de commerce pour les sociétés à capital variable.
De la même manière, si la société trouve un acquéreur, la société en question n’est pas tenue de l’accueillir, la cession pouvant être soumise à l’agrément du cessionnaire par les associés.
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’État se réserve des actions spécifiques dans le capital des grandes entreprises qu’il transfère au secteur privé, si ces sociétés touchent aux intérêts nationaux, c’est-à-dire d’ordre public. Ainsi, les actionnaires succédant à l’État ne peuvent, sans l’accord, faire céder leurs titres.
3. Intangibilité des engagements de l’associé
En application de l’article 1836 alinéa 2 du Code civil « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».
De plus, l’assemblée générale extraordinaire ne peut imposer à un associé de souscrire à une augmentation de capital contre son gré ; ladite ne peut pas non plus bloquer son compte, le contraindre à adopter une clause statutaire d’exclusion, ni l’obliger à verser des fonds complémentaires (dans le cadre d’une SNC).
Pour en savoir plus sur cette question, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et vous assister pour tout litige relatif aux questions concernant l’organisation d’une société concernant les associés, notamment leurs droits, leurs pouvoirs et la qualité d’associé.